Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article L532-29

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 121 (V)

Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :

1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ;

2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.


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