Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L561-46

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 18 (V)

Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.

Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.

Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :

1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;

2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;

3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.

Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.

L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations.


Conformément aux dispositions du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée en application du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, date fixée par décret en Conseil d'Etat, et qui intervient au plus tard le 1er janvier 2023. Le décret précité définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce dans sa rédaction résultant de ladite loi, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

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