Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

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Article L420-11

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 2

I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :

1° Sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;

2° Sur des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation lorsqu'ils sont d'importance critique ou significative ;

3° Sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.

Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an.

II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :

1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.

Les limites de position ne s'appliquent pas :

1° Aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

2° Aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

3° Aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation lorsqu'elles découlent du droit de l'Union, ou aux dispositions législatives et réglementaires, ou lorsqu'elles sont issues d'une plate-forme de négociation ;

4° Aux instruments dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, tarifs de fret ou taux d'inflation ou autres statistiques économiques officielles.

III.-Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.

IV.-L'Autorité des marchés financiers établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.

Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par l'Autorité des marchés financiers. Il révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul déterminée par les normes techniques adoptées par la Commission européenne.

V.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.

Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites différentes d'un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les motifs de cette divergence.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

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