Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L214-165

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 117

I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.

II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164. Dans ce dernier cas, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers.

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.

Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.

Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.

Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des parts ou titres.

Le conseil de surveillance décide de l'apport des parts ou titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.

Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.

III. – Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.

Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.

Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.

Lorsque les parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.


Conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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