Article L214-130
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.
Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend procéder à une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.