Article L212-8-4 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 février 2000
Abrogé par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 10 () JORF 20 juin 1987
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.