Code du travail

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001

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Article L441-8 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001

Abrogé par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 9 () JORF 20 février 2001
Création Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1.

L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.

Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 441-4.

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