Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

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Article L1262-2

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-116 du 20 février 2019 - art. 1

A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés :

1° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ;

2° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national.

Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.


Conformément aux dispositions des I et II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juillet 2020. Toutefois, les salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1321-1 du code des transports restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

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