Article L2222-3
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 5
Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
1° Le calendrier des négociations ;
2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.