Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

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Article L2323-69

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Transféré par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.

Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.

Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.






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