Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L3344-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 20

L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.

Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :

Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;

Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;

Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit et les sociétés de financement ;

4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;

Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.






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