Article L5123-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 152 (V)
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, une convention est conclue avec une entreprise en application du 2° de l'article L. 5123-2, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de cette convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative.