Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

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Article L6224-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :

L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

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