Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L6233-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

En cas de faute professionnelle, les personnels mentionnés à l'article L. 6233-3 sont passibles de sanction prononcée par l'organisme responsable du centre.

Il peut en outre être déféré par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer contre lui, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation :

1° Le blâme ;

2° La suspension temporaire ;

3° L'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

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