Article L6233-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
La procédure disciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6233-6 n'est pas applicable :
1° Aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales ;
2° Au personnel d'un établissement public.