Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

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Article L6331-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-9, les employeurs s'acquittent de l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1 :

1° En finançant les actions de formation prévues aux articles L. 1225-56, L. 1225-58 et L. 1225-68 ;

2° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions ;

3° En finançant des actions prévues aux articles L. 6313-1 ou L. 6314-1 au bénéfice de leurs salariés dans le cadre d'un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

4° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation de salariés prévu à l'article L. 6332-7.

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