Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L8222-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.






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