Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

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Article R1221-7

Version en vigueur depuis le 01 août 2011

Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.


A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.


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