Article D3142-40
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyées dans leur foyer.