Article R3142-19
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-18.