Article L6323-21
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.