Article L5121-13 (abrogé)
Version en vigueur du 04 mars 2013 au 24 septembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Création LOI n°2013-185
du 1er mars 2013 - art. 1
I. ― L'accord collectif d'entreprise ou de groupe, ou le plan d'action, et le diagnostic annexé font l'objet d'un contrôle de conformité aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. ― La conformité de l'accord de branche aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 est examinée à l'occasion de son extension.