Article L6242-9 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.