Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

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Article L6242-9 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.

A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.

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