Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

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Article L2325-51 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres.

Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49.

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