Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6322-37 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, quel que soit leur effectif, font à l'organisme collecteur paritaire agréé pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.

Le montant de ces rémunérations s'entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.

Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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