Code du travail

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 28 août 2014

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Article R5112-3 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 28 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;

7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

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