Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article R6323-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.

Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5.

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