Code du travail

Version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3312-9 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 155

Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.

A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.

Retourner en haut de la page