Article L6323-26
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.