Article L6241-9 (abrogé)
Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 71
Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.