Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

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Article L2312-61 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Lorsque, dans le cadre de la consultation prévue au 2° de l'article L. 2312-17, le comité social et économique constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, la demande d'explications prévue à l'article L. 2312-25 est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

Si le comité n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.

Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

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