Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6123-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)

Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.


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