Article L6324-5-1
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 août 2019
Transféré par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.