Article L6361-2
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :
a) Les opérateurs de compétences ;
b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;
c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;
d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;
e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.