Article L6123-9
Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.
Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution.