Article L324-6 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 49 (V)
Modifié par Ordonnance n°2014-577
du 4 juin 2014 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.