Article L1241-6
Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.