Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1412-3

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 48

Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences.

Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.


Retourner en haut de la page