Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

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Article L2131-2

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 23

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


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