Article L4151-8
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Abrogé par LOI n°2023-29 du 25 janvier 2023 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004
La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.