Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

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Article L6145-16

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 17 (V)

Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.


Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 17 II : Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

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