Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L6154-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2

Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.

Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.

L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.

En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.

Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

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