Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 mai 2016

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Article L1417-8 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 mai 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

Les ressources de l'institut sont constituées notamment :

1° Par une subvention de l'Etat ;

2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;

3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

5° Par des redevances pour services rendus ;

6° Par des produits divers, dons et legs ;

7° Par des emprunts.

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