Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

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Article L1413-12

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 45

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

1° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ;

3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article L. 1413-4 ;

4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;

5° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

6° Par des redevances pour services rendus ;

7° Par des produits divers, dons et legs ;

8° Par des emprunts.



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