Article L1453-12
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.