Article L6323-4-2
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l'accès aux droits des femmes ;
2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
Conformément au IV de l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.