Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2022

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Article L143-3 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10

Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.

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