Article L134-13 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1.