Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2019

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Article L144-5 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 5° JORF 9 décembre 2005

A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont :

1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.

Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.

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