Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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I.-Le conseil est composé :

1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation.

Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.

Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus.

Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer :

1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ;

2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ;

4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ;

5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ;

8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ;

9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.

Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II, les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.

Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie.

Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.


Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

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